M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
17. Lorsque l’un des médecins qui exercent en groupe quitte le groupe, les autres médecins doivent, selon le cas:
1°  continuer d’assumer la responsabilité de la tenue, de la détention et du maintien du dossier médical;
2°  voir, à la demande de la personne visée par le dossier, formulée dans l’année de départ du médecin, à ce que le dossier médical ou une copie de celui-ci soit remis à ce médecin, auquel cas aucuns frais ne sont chargés à la personne qui a formulé la demande. À moins d’une entente préalable, les frais de copie sont en ce cas payés en totalité par le médecin qui quitte le groupe;
3°  voir, à la demande de la personne visée par le dossier, à ce que le dossier médical ou une copie de celui-ci soit remis à un autre médecin, auquel cas les frais sont à la charge de la personne qui a formulé la demande.
En l’absence d’une demande à cet effet par la personne visée par le dossier, lorsque les médecins du groupe reconnaissent que celui qui quitte est le médecin qui a assuré la prise en charge et le suivi d’une personne, le groupe doit remettre à ce médecin, à sa demande, le dossier original ou la partie pertinente du dossier. Dans un tel cas, à moins d’une entente préalable, la totalité des frais est payée par le médecin qui quitte ce groupe. Ces frais ne peuvent être réclamés au patient.
Les autres médecins conservent pendant 5 ans la liste des dossiers remis au médecin qui quitte ou la liste des parties de dossiers remises.
Décision 2005-02-23, a. 17; Décision 2012-04-27, a. 17.